P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
127. Le permis visé à l’article 126 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104 ou 107 à 108.1.3.3 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 127; D. 1244-2017, a. 19; D. 994-2018, a. 66.
127. Le permis visé à l’article 126 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104 ou 107 à 108.1.3 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 127; D. 1244-2017, a. 19.
127. Le permis visé à l’article 126 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104, 107 ou 108 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 127.